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Accord 2001-11-26

Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (annexe V de la convention)
Etendu par arrêté du 22 avril 2002 JORF 3 mai 2002

ANNEXE V - Aménagement et réduction du temps de travail



III - Modulation du temps de travail.
Article 1er.
Modulation du temps de travail.

en vigueur étendu



Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation :

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre des articles L. 713-14 et suivants du code rural.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre secteur. Il permet de faire face à la saisonnalité de l'activité extrêmement liée au rythme scolaire des enfants et du temps libre dont disposent les clients pour satisfaire leurs besoins de sports et de loisirs, du climat météorologique ou de la saison de concours, des pratiques touristiques et sportives. Il permet de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

a) Champ d'application :

L'accord de modulation du temps de travail peut être applicable à l'ensemble du personnel de l'établissement, à l'exception des cadres de direction qui sont régis par un forfait sans référence horaire.

L'accord de modulation est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.

b) Durée du travail :
Durée hebdomadaire moyenne du travail
et durée annuelle du travail

Au plus tard à compter du 1er janvier 2002, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de fortes et de faibles activités, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif.

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée annuelle du travail ne doit pas excéder 1 600 heures. Les 1 600 heures correspondent à :

- nombre de jours dans l'année (365 ou 366) dont on retranche le nombre de jours de congés payés (30 jours), le nombre de jours de repos hebdomadaires (52 ou 53) et le nombre de jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 ne tombant pas un jour ouvrable ;

- divisé par 6 jours ouvrables ;

- multiplié par 35 heures.

Selon les années, la durée annuelle pouvant varier de 1 590 à 1 605 heures, le législateur a fixé le seuil de 1 600 heures.

Les périodes de faibles et de fortes activités devront apparaître distinctement dans le calendrier prévisionnel remis au salarié.

Période de référence pour le calcul de la durée annuelle du travail :

La durée du travail se calcule annuellement sur option de l'employeur, soit entre le 1er juin et le 31 mai, soit entre le 1er septembre et le 31 août.

Amplitude de la modulation :

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures, sans dépasser la moyenne de 44 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.


Exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures supplémentaires sont définies à l'article 4 du présent accord.

c) Programme indicatif de la répartition de la durée du travail :
Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faibles ou de fortes activités et les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué et affiché chaque année aux salariés, après consultation des représentants du personnel, 2 semaines avant le début de la période de référence.
Calendriers prévisionnels individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Les horaires seront enregistrés sur un registre tenu par l'employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord. Cette validation se fait au moins toutes les 2 semaines sur une base de calcul hebdomadaire.
Délai de prévenance en cas de modifications d'horaires

Les modifications du calendrier prévisionnel annuel sont fixées d'un commun accord ou, en cas de désaccord, sont communiquées aux salariés concernés 2 semaines avant la prise d'effet des modifications.

En cas de baisse imprévisible d'activité (conditions climatiques, raisons sanitaires ..) ou hausse imprévisible (commande de dernière minute, absence d'un salarié pour maladie ou accident du travail ..) le programme de la modulation peut être modifié avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrés : dans ce cas, les heures qui auront été modifiées feront l'objet d'une majoration de repos égal à 10 % du temps de travail effectué la première semaine du changement.

d) Rémunération :

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

e) Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation :

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de baisse d'activité, l'établissement pourra faire une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si la programmation ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 20 heures par semaine.

f) Absences :

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, telle que définie au d de l'article 1 du III " Modulation du temps de travail ".


En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

g) Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence :

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié embauché en cours de période de modulation suit les horaires en vigueur dans l'établissement.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la planification.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée, telle que définie au d de l'article 1 du III " Modulation du temps de travail ".

h) Période transitoire :

Pour la première année d'application de cet accord, toutes les bases sont recalculées pro rata temporis par rapport à la date de mise en application des 35 heures dans l'établissement.

NOTA : Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 : dans la partie III (Modulation du temps de travail), le premier paragraphe C de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce qui concerne l'affichage des changements d'horaires et leur transmission à l'inspecteur du travail avant leur mise en vigueur.
Le troisième alinéa du paragraphe intitulé " Calendriers prévisionnels individualisés " du C de l'article 1er du III (Modulation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 2-II du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce qui concerne l'affichage des horaires de travail, et sous réserve de l'application du vingt-septième alinéa du I de l'article 2 du décret précité en ce qui concerne l'approbation du salarié par sa signature des données relatives au temps travaillé figurant sur le registre de la durée du travail, cette approbation ne pouvant emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.








IV - Contrat de travail intermittent.
Article 1er.
Contrat de travail intermittent.

en vigueur étendu



Conditions de recours :

Le recours au contrat de travail intermittent est autorisé pour les catégories d'emploi suivantes : tous postes à l'exclusion du poste de directeur.

Le contrat de travail intermittent doit garantir au salarié une activité au moins égale à 50 heures de travail dans l'année. La durée minimale contractuelle pourra être augmentée de 1/3.

[*Lorsque l'employeur souhaite faire travailler le salarié pour une période qui n'est pas prévue au contrat, il doit communiquer sa demande au salarié au moins 7 jours calendaires avant le début de la période de travail non programmée. Le salarié pourra refuser ce changement dans la limite de 2 fois par année civile*] (1).

La rémunération peut être lissée sur l'année en appliquant la formule : durée hebdomadaire du travail prévu au contrat de travail x 52/12, arrondi 2 chiffres après la virgule. En cas d'augmentation provisoire du volume de travail, les heures excédentaires seront rémunérées le mois où elles auront été effectuées.

En outre, l'employeur devra conclure un contrat de travail écrit qui précisera les mentions suivantes :

- la durée minimale annuelle de travail ;

- la répartition des jours et heures de travail.

NOTA : Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 : le dernier alinéa de l'article 1er du IV (Contrat de travail intermittent) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-13 du code du travail relatif aux mentions devant figurer obligatoirement dans le contrat de travail intermittent.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 avril 2002.








V. - Heures d'équivalence.
Article 1er.

en vigueur étendu



[*Les parties signataires conviennent que, pour les activités suivantes, ce temps de travail effectif correspond à :

- randonnée avec découché : le temps de balade depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'au retour au centre équestre correspond à 9 heures de travail par journée ;

- dans les centres de vacances : la journée de travail comprend la surveillance des enfants. Cette journée est évaluée à 7 heures de travail par jour ;

- concours : les parties signataires conviennent que le temps de travail effectif, depuis la préparation jusqu'au rangement lors du retour, correspond à une journée ou une demi-journée de travail. Lorsque le concours se déroule sur une demi-journée, le temps de travail est évalué à 3 h 30. Lorsque le concours se déroule sur une journée, le temps de travail est évalué à 7 heures*] (1).

NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 avril 2002.








VI - Vie de l'accord.
Article 1er.
Durée de l'accord.

en vigueur étendu



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.









VI - Vie de l'accord.
Article 2.
Dénonciation.

en vigueur étendu



Chacune des parties signataires peut dénoncer cet accord à condition de respecter un préavis de 6 mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires de l'accord.

En cas de dénonciation de l'une ou l'autre des parties signataires, l'accord produit effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans les 2 mois qui suivent la date de dénonciation.