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Accord 2001-11-26
Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (annexe V de la convention)
Etendu par arrêté du 22 avril 2002 JORF 3 mai 2002
ANNEXE V - Aménagement et réduction du temps de travail
I. - Durée du travail et organisation et rémunération.
Article 5.
Dispositions spécifiques aux cadres.
en vigueur étendu
a) Cadres dirigeants : ils sont exclus de la RTT.
b) Cadres organisant leur temps de travail :
1. Convention de forfait de rémunération
Forfait du directeur :
La durée maximale fixée à l'article 8.4 de l'avenant n° 12 est de 1 940 heures de travail effectué, soit 42,5 heures par semaine (1 940/45,7). Le salaire mensuel forfaitaire devra être fixé sur une base minimum de :
(42,5 heures x 52 semaines) : 12 = 184,17 heures
- soit, en 2002, 151,67 heures au tarif normal + 17,33 heures majorées de 10 % + 15,17 heures majorées de 25 % ; équivalent à 189,69 heures normales (arrondi à 190 heures) ;
- soit, à partir de 2003, 151,67 heures au tarif normal + 32,5 heures majorées de 25 % ; équivalent à 192,29 heures normales (arrondi à 192 heures).
Si un horaire de travail supérieur est maintenu, tout dépassement des 1 940 heures devrait donner lieu à des jours de repos supplémentaires.
Forfait du responsable pédagogique ayant accepté une délégation de pouvoir figurant au contrat de travail :
Le forfait incluant des heures supplémentaires devra être fixé sur une base minimum de :
- en 2002 : 35 + 3,75 heures. 35 + 3,75 x 1,1 = 39,12 x 52/12 =
169,54 heures, arrondi à 170.
- à partir de 2003 : 35 + 3,75 x 1,25 = 39,69 x 52/12 = 171,99 arrondi à 172 heures.
[*2. Convention de forfait sur la base d'un nombre annuel
de jours de travail
Le nombre de jours actuellement travaillé est de 282.
La réduction du temps de travail portera ce nombre à 217 jours.
Une demi-journée vaut pour 0,5 jour.
La convention de forfait, comprenant des heures supplémentaires, devra préciser que le salaire antérieur est maintenu et ne peut être inférieur à la rémunération forfaitaire correspondant au forfait annuel sur la base du maximum d'heures applicables (1 940 heures), soit un salaire mensuel lissé sur 192 heures normales à partir de 2003.
La loi précise (art. L. 212-15-3-III, dernier alinéa) :
" Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jour égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. "*] (1)
NOTA : Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 : les clauses du 1 de l'article 5 B sont étendues sous réserve, en ce qui concerne la bonification de 10 % sur les heures supplémentaires, de l'application des dispositions de l'article 5-V de la loi du 19 janvier 2000, qui réserve cette possibilité, au titre de l'année 2002, aux seules entreprises de 20 salariés ou moins.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 avril 2002.
I. - Durée du travail et organisation et rémunération.
Article 6.
Repos hebdomadaire.
en vigueur étendu
Principe :
Chaque semaine, le personnel des établissements équestres a droit à une journée de repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives. A ce temps de repos hebdomadaire, s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.
[*Dérogation de droit :
Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire représentant au moins 1 jour complet par semaine. Pour ce jour de repos, il doit être accordé au salarié au minimum par an 12 dimanches.*] (1)
Circonstances particulières :
Tout en préservant un minimum de 12 dimanches de repos par an, le jour de repos hebdomadaire peut être reporté 6 fois par an au maximum, en cas de circonstances particulières imprévues, sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale au repos à prendre dans les 2 semaines suivant l'événement.
L'employeur doit informer l'inspecteur du travail lorsqu'il use de cette possibilité de suspension.
NOTA : Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 : dans la dernière partie de l'article 6, intitulé " Circonstance s particulières ", relative à la suspension du repos hebdomadaire, le dernier alinéa est étendu sous réserve qu'il soit fait application des dispositions de l'article 7 du décret du 17 octobre 1975, l'inspecteur du travail devant être prévenu immédiatement et préalablement à la prise du travail, sauf cas de force majeure.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 avril 2002.
I. - Durée du travail et organisation et rémunération.
Article 7.
Jours fériés.
en vigueur étendu
Pour le personnel des centres équestres, les jours fériés légaux peuvent être travaillés.
Lorsque le 1er Mai est travaillé, il est payé double.
Hors modulation et hors 1er Mai, chaque salarié ayant 6 mois d'ancienneté avant la période de référence a droit à 2 jours de repos supplémentaires qui peuvent être pris en accord avec l'employeur sur des jours fériés ou non.
Les jeunes âgés de moins de 18 ans et les apprentis ne peuvent travailler les jours fériés.
Dans le cadre de la modulation, les jours fériés sont inclus dans les 1 600 heures.
II - Travail à temps partiel.
Article 1er.
Organisation du temps de travail à temps partiel.
en vigueur étendu
Le passage d'un temps plein à un temps partiel nécessite la conclusion d'un avenant au contrat de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'un égal accès aux possibilités de promotions, de carrières et de formations, conformément au principe de non-discrimination entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein.
[*Le volume d'heures complémentaires pourra être d'un montant égal au tiers de la durée du travail fixée par le contrat*] (1).
La durée minimale de travail quotidienne pour les jours qui sont travaillés est fixée à 1 heure pour le personnel d'entretien et les soigneurs. Pour les autres salariés cette même durée est fixée à 3 heures.
[*Le nombre d'interruptions de travail est fixé à 1 ou à 2 par jour en cas d'accord entre le salarié et l'employeur.
Chaque interruption sera de 2 heures ou au maximum de 6 heures en cas d'accord entre le salarié et l'employeur*] (1).
NOTA : Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 : le premier alinéa de la partie intitulée " Gestion des horaires " de l'article 2 du II (Travail à temps partiel) relatif au travail à temps partiel modulé est étendu sous réserve de l'application de l'article 2-II du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce qui concerne l'affichage des horaires de travail, et sous réserve du deuxième alinéa du I de l'article 2 du décret précité en ce qui concerne l'approbation du salarié par sa signature des données relatives au temps travaillé figurant sur le registre de la durée du travail, cette approbation ne pouvant emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 avril 2002.
II - Travail à temps partiel.
Article 2.
Temps partiel modulé.
en vigueur étendu
Le recours au temps partiel modulé sur l'année est possible selon les modalités suivantes :
Champ d'application :
Le recours au contrat de travail à temps partiel modulé est autorisé pour les catégories d'emploi suivantes : tous postes à l'exclusion des postes de directeur au coefficient 193.
Gestion des horaires :
L'horaire de travail affiché peut être remplacé par un registre tenu par l'employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord. Cette validation intervient au moins toutes les 2 semaines, sur une base de calcul hebdomadaire.
La durée minimale de travail quotidienne pour les jours qui sont travaillés est fixée à 1 heure pour le personnel d'entretien et les soigneurs. Pour les autres salariés, cette même durée est fixée à 3 heures.
La durée minimale de travail est de 5 heures par semaine.
La durée du travail fixée au contrat pourra varier, à la hausse ou à la baisse, dans la limite d'un tiers de la durée fixée au contrat, sans jamais pouvoir excéder 35 heures.
L'employeur remettra au salarié un planning prévisionnel écrit, moyennant un reçu, 7 jours avant le début de la période. Avant de changer la programmation, l'employeur remettra le nouvel horaire par écrit moyennant un reçu, avec un délai de prévenance d'au moins 7 jours.
Le salarié et l'employeur peuvent convenir d'une rémunération lissée sur une base d'un volume forfaitaire mensuel. Une régularisation interviendra au 1er juin, ou au 1er septembre si l'établissement a opté pour une annualisation du temps de travail, pour faire coïncider les heures payées et les heures travaillées. Les heures seront calculées en fonction du taux en vigueur au jour de la régularisation.
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